Les aspects juridiques, culturels et religieux de la vaccination aux Pays-Bas
Bulletin écrit par Xavier Falières, Nathan de Arriba-Sellier et Peter Winnink avec la
participation du reste de l’équipe du groupe « Information COVID français et francophiles
des Pays-Bas ».
Tous nos remerciements à Madame Brigit Toebes, Professeure de droit international de la
santé au Département d’études juridiques transfrontalières de la Faculté de droit de
Groningen, pour les documents fournis et son approbation pour la partie juridique de ce
sujet.

  1. Les aspects juridiques de la vaccination aux Pays-Bas.
    La récente épidémie de COVID-19 montre comment une maladie infectieuse peut perturber
    la société dans son ensemble. La question se pose de savoir s’il devrait y avoir une obligation
    de se faire vacciner. Une obligation vaccinale peut se présenter sous de nombreuses
    manières, allant des conséquences de la non-vaccination à une obligation nationale avec les
    sanctions associées.
    Aux Pays-Bas, le programme national de la vaccination des enfants a démarré en 1957 après
    un début de mise à disposition de vaccins gratuits en 1953. Au fil des décennies le nombre
    de vaccins s’est considérablement élargi, aujourd’hui le programme compte 12 vaccins. Ces
    vaccins n’ont jamais été obligatoires, mais bien-sûr fortement recommandés. Le taux de
    participation aux Pays-Bas a toujours été très élevé (>95%).

D’une part, la Constitution dans l’article 22, paragraphe 1, impose aux pouvoirs publics de
promouvoir la santé publique, d’autre part l’article 11 donne droit à toute personne à son
intégrité corporelle, sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi.
La santé internationale est également une valeur à protéger. Elle est notamment visée à
l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC, 1966).
A la lumière de ces éléments, se pose la question de savoir quelles sont les options dont le
gouvernement dispose pour augmenter la couverture vaccinale.
Une approche fondée sur les droits de l’homme oblige à considérer les intérêts et les droits
des groupes vulnérables dans ce contexte. Dans le cas de la rougeole, la protection de
l’intérêt supérieur de l’enfant est essentielle ; pour le Covid, le but est plutôt de protéger les
personnes âgées et les personnes handicapées ou souffrant d’une maladie chronique. La
protection des personnes vulnérables dans la société peut alors nécessiter une forme de
vaccination obligatoire, animée par la solidarité.

Qu’avons-nous appris de la rougeole ?

La rougeole est une maladie hautement contagieuse qui peut entraîner la mort dans de rares
cas. Tant aux Pays-Bas qu’ailleurs en Europe, le taux de vaccination de la rougeole est en
baisse ou du moins fluctuant, en particulier chez les enfants.
Le Programme national de vaccination a toujours été le fleuron des soins de santé
néerlandais. Ce programme a été mis en place en 1957 pour lutter contre l’épidémie de
poliomyélite et a toujours fourni une bonne protection collective contre les maladies
infectieuses.
Le taux de vaccination aux Pays-Bas oscille actuellement autour de 92 %. Néanmoins, des
inquiétudes naissent à propos des enfants dans les crèches, en particulier des enfants de
moins de 14 mois (les enfants ne sont vaccinés contre la rougeole et d’autres maladies
infectieuses qu’à 14 mois), et des enfants qui ne peuvent pas être vaccinés en raison d’une
contrindication. La baisse du taux de vaccination est causée par un groupe croissant de
parents qui, pour diverses raisons, ne sont pas disposés à faire vacciner leurs enfants.
Traditionnellement, le débat porte beaucoup sur la liberté des parents de faire un choix pour
leur enfant. Des valeurs telles que l’autonomie, la vie privée, l’autodétermination et la
liberté de religion et de croyance sont ici centrales. « J’aimerais qu’on prête davantage
attention à l’intérêt indépendant de l’enfant à protéger la santé.
La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant fournit des points de
référence très concrets à cet égard. Le principe de solidarité – vous faites votre vaccination
non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos proches et pour la société dans son
ensemble – est également au cœur de cela et, à mon avis, devrait être davantage souligné. »
(Toebes, 2020).
Que font d’autres pays ?
La Belgique a depuis longtemps une obligation de vaccination contre la polio sous peine
d’amende. Depuis mars 2020, les parents allemands doivent faire vacciner leurs enfants
contre la rougeole avant qu’ils soient admis à l’école maternelle ou primaire. Les parents qui
refusent seront condamnés à une amende de 2500 € ; cette amende est également imposée
aux crèches qui autorisent les enfants non vaccinés. Le personnel de ces établissements et
les surveillants sont également tenus de se faire vacciner, ainsi que le personnel soignant des
hôpitaux, des cabinets médicaux, des résidents et du personnel des centres de demandeurs
d’asile.
La France connaît depuis 2018 une résistance considérable à la vaccination. La vaccination y
est obligatoire pour les maladies de base (Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP),
coqueluche, Haemophilus influenzae de type B, Hépatite B, pneumocoque, méningocoque C,
rougeole, oreillons et rubéole).
Les enfants non vaccinés ne sont pas admis dans les crèches et les écoles ; toutefois, il n’y a
pas de sanction en cas de non-vaccination.
Les Etats-Unis ont également mis en place un programme national de vaccination obligatoire
à l’école.

Situation aux Pays-Bas.
Les Pays-Bas, n’ont pas d’obligation vaccinale pour la rougeole comme pour d’autres
maladies infectieuses.
Jusqu’à présent, la politique néerlandaise s’est principalement concentrée sur l’information
et la stimulation à faire des choix de façon saine. Les efforts récents visant à améliorer
l’information et la communication, les campagnes de rattrapage et la lutte contre la
désinformation semblent porter leurs fruits. Mais ce n’est pas une garantie pour l’avenir. Si
le taux de vaccination contre la rougeole baisse encore (inférieur à 90 %), la vaccination
obligatoire peut devenir une option politique sérieuse et constituer le dernier recours.
La vaccination obligatoire présente différentes possibilités avec chacune une intention
différente (Pierik, 2019). Celles-ci sont :
 Le devoir : la participation obligatoire au programme de vaccination avec une
pénalité qui lui est attachée.
 L’exhortation : potentiel refus d’accès à l’école.
 La coercition : la vaccination est spécifiquement imposée par la justice.
Des pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne, les États-Unis ont plutôt choisi l’exhortation.
Il se peut bien que la vaccination obligatoire pour l’accès à la crèche soit quelque chose que
la société tienne pour acquis une fois que le pas est franchi ; un parallèle peut être établi
avec l’interdiction de fumer, qui est maintenant majoritairement soutenue.
« S’il s’agit de refuser l’accès à la maternelle ou primaire, je pense qu’il est important que
ces mesures soient imposées de façon centrale, c’est-à-dire par le gouvernement, et non par
des organismes comme les crèches et les écoles elles-mêmes. Cela impose une lourde
responsabilité à ces autorités, elle crée des inégalités juridiques et peut avoir comme
conséquence une concentration d’enfants non vaccinés dans les institutions qui admettent
ces enfants. » (Prick for each 2019/Toebes, 2020).
La question est de savoir si nous pouvons faire face au Covid de la même manière. Une
exigence de vaccination garantirait une protection collective, mais pourrait être considérée
par certains comme en contradiction avec l’intégrité physique et la liberté de disposer de
son corps.
La montée du scepticisme a entraîné depuis des années une baisse des taux de vaccination.
La conséquence en est que les vaccinations n’offrent plus une protection collective
maximale. Il en va de même pour le vaccin anti-Covid à propos duquel une partie de la
population ne sait pas encore si elle se fera vacciner. Pour atteindre une immunité de
groupe souhaitée, TU Delft a calculé que 75% de la population doit avoir été vaccinée ou
bien avoir été contaminée. En France, cela représente l’ensemble de la population adulte.
L’obligation vaccinale pourrait être une solution à cette question.
L’obligation vaccinale protège l’individu et la société contre les flambées d’infections et leurs
conséquences. Une obligation de vaccination anti-Covid pourrait être justifiée. Ainsi, le
principe de prévention des dommages causés pourrait être une bonne base pour restreindre
la liberté de choix d’être vacciné ou pas. Le refus de vaccination entraînerait des risques

pour la santé de la personne elle-même, des êtres proches non protégés et une restriction
de la protection collective pour ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. En outre, la
vaccination prévient tous les dommages sociaux et économiques causés par le virus. Lorsque
l’on choisit une vaccination, ces dommages sont évités. On remplit son propre devoir moral,
on protège le collectif et on offre à la société la possibilité de sortir de la crise.
Intégrité physique et patriotisme vaccinal.
Selon le Ministre de la Santé De Jonge, les Pays-Bas n’ont aucune obligation vaccinale et,
selon lui, il n’y aura pas d’obligation vaccinale, s’agissant du Covid-19.
Avec une obligation vaccinale, « le gouvernement envahirait littéralement le corps de ses
citoyens » selon un avocat (Timothy Bihari). D’après l’article 11 de la Constitution, chacun a
le droit de disposer de son corps. Cette inviolabilité du corps est clairement établie dans la
Constitution. L’administration du vaccin sous la coercition de l’État constituerait une
violation flagrante de l’intégrité physique et a également un effet à long terme. Pour autant,
ces arguments n’ont jamais fait obstacle à la vaccination obligatoire dans d’autres pays qui
garantissent les mêmes droits comme la France (article 16-1 du Code Civil). Il n’empêche que
la plupart des vaccino-sceptiques en sont particulièrement préoccupés, d’autant plus avec la
rapidité du développement et de l’innocuité du vaccin.
Dans le même temps, nous devons nous demander si nous aurions des bénéfices à tirer
d’une obligation vaccinale. Les vies sauvées par la vaccination des personnes en bonne santé
seront limitées, tandis que nous commanderons des vaccinations pour l’ensemble de la
population. Ce sont précisément ces vaccins qui pourraient sauver plus de vies ailleurs dans
le monde. Des recherches menées par Oxfam International ont montré que 51% des
vaccinations vont à 13% de la population mondiale. Lorsque le Royaume-Uni dispose de cinq
vaccins pour chaque résident, seulement un résident sur neuf au Bangladesh peut se
compter parmi les plus chanceux. L’effort des pays pour être les premiers à mettre un vaccin
à la disposition de leurs propres habitants et pour revenir à la « normale » constitue en soi
une expression claire d’un « patriotisme vaccinal ».

Obligation vaccinale légalement possible.
Martin Buijsen, philosophe et professeur de droit de la santé à la Faculté de droit Erasmus, a
étudié la base juridique d’une obligation vaccinale. Il s’avère qu’il y en a une. Selon lui,
toutes sortes de droits peuvent être restreints sur la base de la santé publique. À condition
que cette restriction ait une base juridique, soit nécessaire et proportionnée.
Le Professeur Buijsen souligne que les Pays-Bas font partie de la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH), dont l’article 2 stipule que les gens ont droit à la vie. Il s’ensuit
que les Pays-Bas sont tenus de prendre des mesures pour protéger cette vie et mettre à
disposition un programme de vaccination, selon Buijsen. Mais Buijsen souligne également
l’article 8 de la CEDH, qui stipule que les gens ont le droit au respect de la vie privée, y
compris l’intégrité physique. Et l’article 9 de la CEDH stipule que les gens ont la liberté de
conscience et de croyance. On pourrait soutenir qu’une loi obligeant les gens à se faire

vacciner viole ces deux articles. Toutefois, l’exercice de ces droits peut être limité par la loi
dans l’intérêt de la santé publique, selon Buijsen.
La Cour européenne des droits de l’homme a résolu le dilemme présenté par Buijsen. Dans
l’arrêt Vavřička et autres contre République Tchèque, la Cour a, le 8 avril 2021, jugé qu’une
obligation vaccinale des enfants contre le tétanos, la poliomyélite et l’hépatite B ne
s’opposait pas aux droits individuels relatifs au respect la vie privée, tels que tirés de l’article
8 de la CEDH. En effet, les États ont, en la matière, un large pouvoir discrétionnaire. Dans le
cas présenté devant la Cour, les autorités tchèques avaient puni M. Vavřička d’une amende
de 10 000 couronnes tchèques, équivalentes à 400 euros, pour ne pas avoir fait vacciner ses
deux enfants, qui avaient de plus été refusés d’accès à l’école, tant qu’ils n’avaient pas
atteint l’âge de la scolarité obligatoire. Dans son arrêt, la Cour a fait valoir que l’intérêt
supérieur de l’enfant justifie la protection contre les maladies graves, par la vaccination et
l’immunité de groupe. La Cour a, de plus, considéré dans ce cas que l’obligation vaccinale
n’était pas disproportionnée car elle était limitée à un nombre spécifique de vaccins (neuf),
jugés efficaces et sûrs par la communauté scientifique. La sanction n’était pas non plus
excessive. Au final, la Cour a considéré que, quelle que soit la politique de vaccination
poursuivie, il s’agit de trouver un équilibre entre le respect des libertés individuelles et ce qui
est nécessaire dans une société démocratique.
La Cour était aussi interrogée sur la compatibilité de l’obligation vaccinale avec la liberté de
pensée inscrite à l’article 9 de la CEDH. Toutefois, la Cour a considéré que l’article 9 protège
les croyances de chacun mais ne garantit pas pour autant le droit à chacun de se conduire en
public en fonction de ses seules croyances. Pour la Cour, l’opposition d’une personne à une
mesure prise par les pouvoirs publics n’est pas suffisante pour délier la personne de ses
obligations en vertu de cette mesure. Bien que la Cour ne tranche pas, dans cet arrêt, la
question de savoir si l’article 2 de la CEDH sur le droit à la vie fournit une base juridique pour
les obligations vaccinales imposées par les Etats parties, il n’en reste pas moins qu’elle a
refusé dans cet arrêt de reconnaître qu’une obligation vaccinale constitue par elle-même
une violation des articles 8 et 9 de la CEDH.

Obligation indirecte de vaccination
Une solution possible qui rassurerait à la fois les inquiétudes s’agissant de l’intégrité
physique et assurerait la protection du collectif est une obligation indirecte de vaccination.
Cette exigence de vaccination indirecte donne plus de libertés aux personnes vaccinées :
elles sont autorisées à sortir du confinement. De cette façon, les vaccino-sceptiques sont
encouragés à se faire vacciner, tandis que ceux qui refusent seront également protégés en
restreignant leur liberté par une réduction du risque d’être contaminé. Un modus vivendi
dans la nouvelle normalité. Par exemple, le virologue Osterhaus pense que le personnel
soignant devrait être motivé pour se faire vacciner, afin de protéger les malades et les
personnes âgées. C’est l’obligation morale sur laquelle le gouvernement s’appuie également.
Mais ce sens du devoir ne sera pas toujours appliqué. Dans les moments d’urgence comme
celui d’aujourd’hui, chacun est tenu de peser ses intérêts individuels par rapport aux intérêts
du collectif.

Certains Néerlandais semblent sceptiques au sujet du vaccin. Sept personnes sur dix veulent
être vaccinées. Un noyau dur de 10 % ne veut pas. Les craintes et la méfiance à l’égard du
vaccin ont quelque peu diminué, les considérations fondées sur des principes (qui
s’appliquent à une minorité) restent. Parmi ceux qui veulent se faire vacciner, il y a peu de
sympathie pour ceux qui refusent.

Que dit la Constitution ?
L’article 11 de la Constitution stipule que « toute personne a droit à son intégrité corporelle,
sauf restrictions à établir par la loi ou en vertu de la loi ».
L’article 11 n’exclut pas la possibilité pour un employeur d’exiger d’un employé qu’il fasse
quelque chose de strictement contraire à la Constitution. La Constitution a ce qu’on appelle
un effet vertical. Cela signifie que la Constitution s’applique entre les gouvernements et les
citoyens. Un employé ne peut invoquer directement la Constitution. Il doit le faire par le
biais du lien d’une bonne entente entre employeur et employé.
La question se pose de savoir si un employeur peut exiger qu’un employé se fasse vacciner
contre le coronavirus. En d’autres termes : l’employeur peut-il imposer une obligation de
vaccination à l’employé ?
L’article 11 de la Constitution n’exclut pas une obligation de vaccination imposée par
l’employeur à l’employé.
Pour rappel, dans l’article 22, paragraphe 1, la Constitution impose aussi aux pouvoirs
publics de promouvoir la santé publique.
Loi sur les surveillances médicales (Wet Medische Keuringen , WMK)
La loi sur les surveillances médicales s’applique avec une obligation contractuelle de
vaccination lors de la conclusion ou de la modification d’un contrat de travail. Cette loi est à
l’interface de l’obligation vaccinale et de la possibilité d’enregistrer la vaccination. La
vaccination obligatoire en tant qu’exigence pour l’exécution d’une fonction est en soi
possible si cela est nécessaire pour la santé et la sécurité du travailleur et d’autres
personnes. En l’espèce, par conséquent, une obligation vaccinale doit être fondée sur une
politique de vaccination fondée de la part de l’employeur.

La jurisprudence.
La jurisprudence sur l’autorisation de la vaccination des enfants de parents divorcés montre
que les juges imposent un compromis dans de tels cas. L’innocuité du vaccin joue un rôle à
cet égard, mais aussi la nécessité de vacciner. On s’attend à ce que la justice fasse la même
évaluation au cas où l’employeur obligerait l’employé à se faire vacciner contre le
coronavirus. Il s’ensuivrait qu’une obligation générale pour les employés de se faire vacciner
n’est pas possible, mais par exemple pour les employés d’un hôpital ou institution de soins si
cela est bien justifié par l’employeur.

Conséquences en termes de droit du travail.
En outre, refuser une vaccination par un employé pourrait avoir (aussi) des conséquences
sur l’application du droit du travail. Le refus pourrait faire en sorte qu’un employé soit jugé
inapte à effectuer le travail stipulé avec toutes les conséquences qui s’y produisent, comme
la suspension (avec ou sans paiement du salaire), un changement de poste et, dans le cas
extrême, le licenciement.
En bref, il est actuellement conseillé aux employeurs de réfléchir à l’opportunité ou à
l’obligation des employés de se faire vacciner et d’adopter des politiques à ce sujet qui
prêtent également attention au groupe d’employés qui refusent la vaccination, et quelles en
sont les conséquences. Toutefois, il n’est nullement acquis que l’employeur puisse imposer
une obligation vaccinale à l’employé.
Vaccination non obligatoire.
Comme indiqué sur le site des autorités néerlandaises (Rijksoverheid), tout le monde a le
choix de se faire vacciner ou non contre le Covid. Le vaccin anti-Covid est volontaire et non
obligatoire. Cependant, il est souligné que le vaccin anti-Covid protège non seulement les
vaccinés eux-mêmes, mais aussi leurs familles, leurs amis, leurs collègues et les personnes
vulnérables autour d’eux.

Les formes indirectes de vaccination obligatoire.
Parallèlement, différentes formes de vaccination obligatoire (indirecte) peuvent être
envisagées.
Il pourra être envisagé si ceux qui se sont fait vacciner peuvent obtenir certains privilèges,
tels que l’accès aux compagnies aériennes, restaurants, festivals et autres options de
divertissement. Un « passeport vaccinal » peut offrir des solutions à un stade précoce. Cette
étape soulève également des questions qui doivent être examinées attentivement à ce
stade. Cela signifie que, pour l’instant, ces installations ne seraient ouvertes qu’aux
personnes vaccinées ; les personnes non vaccinées se verraient donc refuser l’accès.
D’autres mesures pourraient être consécutives à la non-vaccination en rendant par exemple
la vaccination obligatoire pour l’admission dans une maison de soins de santé, un autre
établissement de soins ou un hôpital. Cela équivaut à la position des professionnels de la
santé et des patients : toute personne qui entre dans un établissement de soins doit – dans la
mesure du possible – être vaccinée.
Ces mesures seront critiquées dans certains milieux et constitueraient également des
obstacles au respect de libertés fondamentales. Il semble bon de ne pas montrer une
opposition systématique mais de mettre toutes les options sur la table et de les étudier à
fond, afin que des choix bien réfléchis puissent être faits s’il n’y a pas suffisamment de
motivation vaccinale. Comme pour la rougeole, il semble souhaitable de ne pas confier la
responsabilité de l’admission ou du refus de personnes non vaccinées par les directions des

établissements elles-mêmes. Un règlement gouvernemental crée de la clarté et empêche
l’auto-décision (Pricking for Each Other, 2019/Toebes, 2020).
Si les campagnes d’information et les incitations et encouragements à se faire vacciner ne
sont pas convaincants et que la couverture vaccinale reste trop faible (inférieure à 70% selon
les estimations), alors une vaccination obligatoire au niveau national peut entrer en ligne de
compte.
Ceci soulève d’importantes questions sur les droits fondamentaux et les droits de l’homme
et il est important d’étudier attentivement les cadres juridiques dès maintenant.
Pour rester dans la réalité, une obligation générale de vaccination « directe » pour
l’ensemble de la population avec des sanctions associées semble un point très éloigné à
l’horizon dans le contexte néerlandais.
La question sera donc : comment gérer la tension entre le droit à la liberté personnelle et le
devoir des travailleurs de la santé de protéger les autres ? Quelles conséquences
personnelles allons-nous associer à une non-vaccination délibérée ?
Jusqu’à présent, la politique néerlandaise s’est principalement concentrée sur la liberté de
choix des individus, la fourniture d’informations et la promotion de choix raisonnables.
Si le taux de vaccination contre la rougeole, le COVID-19 ou une autre maladie est si bas qu’il
existe une menace sérieuse pour la santé publique, le gouvernement national ne devrait pas
hésiter à recourir à des options plus obligatoires. Ces mesures se trouvent au bas de l’échelle
d’intervention, où la vaccination obligatoire est une forme de « suppression des choix
déraisonnables ». (Externe adviescommissie Vaccinatiebeleid, In gesprek over vaccineren,
november 2018.)

  1. Les aspects culturels et religieux de la vaccination aux Pays-Bas.
    Pour les Français habitués aux principes de la laïcité et qui ne connaissent pas les Pays-Bas
    traditionnels, espérons que ce qui va suivre vous éclairera sur certains aspects de la culture
    néerlandaise.
    Introduction.
    En février 2019, donc avant le Covid-19, le parlement des Pays-Bas s’est déjà penché sur la
    question s’il fallait rendre la vaccination obligatoire, face à un taux en baisse jusqu’à 2018
    (90,1%). Non seulement il y a les groupes traditionnels qui refusent les vaccinations (des
    protestants orthodoxes) mais il y a aussi certains adeptes de l’anthroposophie. En effet,
    depuis le début des vaccinations contre le papillomavirus humain, une tendance anti-vaccins
    s’est mise en place qui conteste la vaccination en général. Face à cette tendance on a jugé
    qu’il n’est pas encore nécessaire de rendre la vaccination obligatoire, mais on n’exclut pas de
    recourir à cette mesure si nécessaire. On préfère la voie douce de l’information ciblée, pour
    le moment.
    Évidemment, depuis le Covid-19 tout se conteste, et aussi une prétendue obligation de se
    faire vacciner contre le Covid-19. Pour le moment il n’est pas obligatoire de se faire vacciner
    contre le Covid-19, mais on voit que l’accès à certains événements peut être refusé. Il en va
    de même depuis 2020 pour les crèches aux Pays-Bas qui ont le droit de refuser l’accès aux

enfants non-vaccinés, sans qu’il n’y ait pour l’instant de base légale. En revanche, les écoles
n’ont pas le droit de refuser des enfants non vaccinés.
« Les écoles ne sont pas autorisées à refuser les enfants non vaccinés en raison de la scolarité
obligatoire. Il n’y a actuellement aucune directive claire pour les crèches. Un nouveau projet
de loi d’initiative parlementaire devrait réglementer le fait que les crèches peuvent
légalement refuser les enfants non vaccinés. »
La proposition a été adoptée par la Chambre des Représentants (Tweede Kamer) le 18
février 2020. Le Sénat doit encore entériner la loi.
Liberté de religion et droit international.
Le droit à la santé est un sujet des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il en
va de même pour le droit à la liberté de religion ou de conviction.
Ce droit de l’homme fondamental est inscrit dans l’article 9 de la Convention européenne
des droits de l’homme :
Liberté de pensée, de conscience et de religion.

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
    implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
    manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
    ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
  2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres
    restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
    dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de
    la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule dans l’article 18 que :

  1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
    implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix,
    ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en
    commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les
    pratiques et l’enseignement.
  2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter
    une religion ou une conviction de son choix.
  3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des
    seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la
    sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits
    fondamentaux d’autrui.
  4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le
    cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de
    leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
    Les États sont ainsi tenus de respecter la liberté des parents ou des tuteurs légaux d’élever
    leurs enfants conformément aux valeurs de leur religion.
    Pour ce qui est des droits de l’enfant, l’article 14 de la Convention relative aux droits de
    l’enfant établit la liberté de pensée, de conscience et de religion de l’enfant, et stipule
    également que l’éducation des parents dans ce domaine doit être respectée :
  5. Les États respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de
    religion.
  6. Les États respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des
    représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit
    susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités.
  7. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux
    seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver
    la sûreté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et
    droits fondamentaux d’autrui.

Cependant, la liberté de pratiquer une religion ne devrait pas être restreinte à moins que la
loi ne le prévoie et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour, entre autres,
la protection de la santé et des droits et libertés d’autrui.
L’épidémie de rougeole a également suscité un débat sur le conflit entre les droits humains
fondamentaux en jeu ici, entre la liberté de religion d’une part et le droit à la santé d’autre
part. Dans quelle mesure les parents devraient-ils être limités dans leur droit à la liberté de
religion afin de réaliser le droit de leur enfant à la santé ? Et dans quelle mesure la
réalisation du droit à la santé de l’enfant peut-elle être limitée afin de garantir le droit à la
liberté religieuse des parents ?
Le tribunal pour mineurs a précédemment statué sur une intervention médicale chez les
enfants malades de parents qui ont refusé un traitement médical pour des raisons
religieuses. La situation sanitaire des enfants est d’une grande importance pour cette
décision. Leur santé est-elle tellement menacée que leur droit à la santé précède la liberté
de religion des parents ?
Tout récemment la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé qu’une obligation de
vacciner les enfants est légale et peut être nécessaire pour protéger la santé.

L’acceptation de la vaccination par les églises réformées orthodoxes.

Les termes de protestant orthodoxe ou de protestantisme orthodoxe sont limités aux sous-
groupes de protestants qui sont en néerlandais connus sous le nom de « bevindelijk
gereformeerd » ou « reformatorisch ».
Aux Pays-Bas, malgré une couverture vaccinale élevée, des épidémies de maladies évitables
par la vaccination se produisent encore. Ces épidémies sont largement confinées à la
minorité protestante orthodoxe qui a des objections religieuses à la vaccination. Néanmoins,
la couverture vaccinale réelle parmi les protestants orthodoxes est inconnue. De plus, les
détails sur leur prise de décision en matière de vaccination et le rôle des professionnels de la
santé et des chefs religieux dans ces décisions sont également inconnus. La réponse de santé
publique se concentre sur l’information en matière d’avantages de la vaccination et de la
vaccination de seconde chance offerte pendant les épidémies. Cependant, les effets de ces
interventions sont inconnus.
La Bible, la Confession belge de 1561, le Catéchisme de Heidelberg de 1563 et les Canons de
Dordt de 1619 sont les écrits les plus importants du protestantisme orthodoxe. De plus, les
protestants orthodoxes sont fortement influencés par le piétisme réformé hollandais (de
Nadere Reformatie), un mouvement du 17ème siècle pour appliquer les principes de la
Réforme dans la vie quotidienne. Ils lisent encore souvent les textes des chefs religieux de ce
mouvement.
Les protestants orthodoxes aux Pays-Bas vaccinent beaucoup moins leurs enfants que la
moyenne nationale. Cette population (environ 250.000 membres en total) est souvent
concentrée dans des communes de la « Bible Belt » où la couverture vaccinale moyenne
n’est parfois que de 82%, contre 96% de couverture nationale. L’église protestante
orthodoxe se compose de 7 différentes congrégations, dont certaines ne sont vaccinées qu’à
20%.
Cette « ceinture biblique » ou « Bible Belt / bijbelgordel » commence dans la province de
Zeeland (Zélande) et l’île de Goeree-Overflakkee pour se poursuivre le long des grands
fleuves des provinces de Zuid-Holland (Hollande du Sud) et du Noord-Brabant (Brabant
Septentrional), d’Utrecht, de Gelderland (Gueldre), traverser la Gelderse Vallei (Vallée de la
Gueldre) et la Veluwe, pour se terminer dans la province d’Overijssel.
La réticence des protestants orthodoxes date du début du 19 ème siècle, et la vaccination
obligatoire contre la variole entre 1872 et 1939 pour les écoliers a aggravé cette réticence.
La raison principale est que certains protestants orthodoxes considèrent la vaccination
comme une intervention non-autorisée dans la prédestination de Dieu.
En 1823, le médecin protestant orthodoxe Abraham Capadose publie ses objections à la
vaccination. Il s’agissait d’objections à la fois médicales et religieuses, les objections
religieuses encore plus importantes que les objections médicales. Selon Capadose, l’homme
ne doit pas interférer avec la providence divine. Le concept de la providence divine est
expliqué dans le Catéchisme de Heidelberg, Jour du Seigneur 10 :
« Qu’entendez-vous par la Providence de Dieu ? Réponse : Le pouvoir de Dieu tout-puissant,
partout présent, par lequel, pour ainsi dire par Sa main, Il soutient encore le ciel et la terre

avec toutes les créatures, et les gouverne ainsi que les herbes fines et l’herbe, la pluie et la
sécheresse, les années fructueuses et stériles, la viande et la boisson, la santé et la maladie,
la richesse et la pauvreté. En effet, tout ne vient pas par hasard, mais par Sa main
paternelle. »
Les épidémies de poliomyélite en 1956, 1971, 1978 et 1992 ont donné lieu à des débats
intenses, aussi bien dans l’opinion publique que dans les églises elles-mêmes.
Le compromis final de la ligne officielle est que les gens sont individuellement responsables
de leur choix devant Dieu.
Pourtant, ce choix individuel (en fait, celui des parents qui décident de vacciner leurs enfants
ou pas) est influencé par la tradition familiale et par une réflexion consciente sur le sujet.
Certains font confiance à Dieu, et acceptent sa volonté. D’autres considèrent que les
maladies sont l’expression d’une relation personnelle avec Dieu, une épreuve envoyée
exprès dans un but éducatif. Il faut toutefois signaler que beaucoup de protestants
orthodoxes font vacciner leurs enfants en admettant que c’est contraire à la doctrine.
Il y a aussi certains qui acceptent la vaccination d’urgence (en cas d’épidémie par exemple)
puisqu’il ne s’agit pas de prévention dans ces cas-là.
L’influence des pasteurs.
L’influence directe des pasteurs et autres ministres religieux sur la prise de décision
parentale semble limitée. Dans le protestantisme, le consistoire nomme des pasteurs, des
anciens et des diacres, de sorte que les positions de ces ministres correspondent largement
à celles des membres de leur église. En 2012, les résultats d’une enquête qualitative menée
auprès de pasteurs et d’autres ministres religieux sur leur rôle dans la prise de décision
concernant la vaccination au sein des églises réformées ont été publiés. Cela a montré que
les pasteurs des églises avec une couverture vaccinale élevée ne mentionnent pas la
vaccination, car la vaccination est pleinement acceptée dans leur congrégation.
Dans les églises modérément conservatrices, les pasteurs encouragent principalement les
parents à faire un choix éclairé qu’ils peuvent justifier auprès de Dieu. Ils ont parfois des
discussions pastorales à ce sujet avec des parents qui doutent. Les pasteurs des églises à
faible couverture vaccinale rejettent clairement la vaccination. Ils propagent ce point de vue
dans leurs sermons et lors de la catéchèse.
Selon les pasteurs concernés, les conversations avec des parents sceptiques n’ont pas lieu
dans ces églises, les parents savent ce que les autres pensent de la vaccination au sein de
leur église et ne posent aucune question.
Dans l’église réformée orthodoxe, les pasteurs tirent leur autorité de leur interprétation de
la Bible. Leurs objections à la vaccination découlent de cette interprétation et, par
conséquent, ils ne changeront probablement pas leur position sur la vaccination de sitôt. La
décision finale de faire vacciner ou non leurs enfants est laissée à la conscience des
membres de toutes les églises réformées orthodoxes.

Une augmentation de la couverture vaccinale dans les familles réformées orthodoxes va
conduire à une baisse du nombre de cas lors d’épidémies futures. Les adultes non-vaccinés
continueront cependant à être malades avec un plus haut risque de décès.
Conclusion.
Bien que l’information sur les aspects médicaux de la vaccination soit une tâche importante
des personnes travaillant dans le domaine de la santé des jeunes (jeugdgezondheidszorg), la
question est de savoir si la communication actuelle est suffisamment conforme aux «
questions et préoccupations » spécifiques des parents réformés orthodoxes. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires pour améliorer encore la communication sur la
vaccination destinée au groupe cible de ces parents.
La situation ne peut s’améliorer que par un travail de fond pour faire admettre la nécessité
d’utiliser des substances médicamenteuses à but thérapeutique ou préventif sans s’opposer
à la décision divine sur leur chemin de vie.

Littérature employée pour la partie juridique :
Brigit Toebes, ‘Verplichte vaccinatie als serieuze handelingsoptie’, Rechtsgeleerd Magazijn
Themis, 181/3, juni 2020
https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2015/08/inentingsweigering-nekt-
effect-vaccin-10113362
https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2021/01/verplichte-vaccinatie-tegen-
corona-ja-of-nee-10121858
https://capra.nl/verplicht-vaccineren-ja-of-nee/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
https://www.rolandpierik.nl/downloads/Pierik_TvGR_vaccinatieplicht_EVRM.pdf
https://www.eur.nl/eshpm/nieuws/verplicht-vaccineren-mogelijk-maar-moeilijk-
voorstelbaar
https://www.eur.nl/nieuws/ja-je-kunt-coronavaccinatie-weigeren-daarom-pleit-deze-
hoogleraar-gezondheidsrecht-voor-dwang
https://www.rug.nl/aletta/blog/een-vaccinatieplicht-voor-covid-19-15-12-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/prikken-voor-elkaar-
onderzoek-door-commissie-kinderopvang-en-vaccinatie
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/columns/column/de-prijs-van-niet-
vaccineren.htm?mailkey=&utm_campaign=20191128&utm_source=subscribers_knmg&utm
_medium=email
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{« display »:[2], »itemid »:[« 001-209039 »]}
Littérature employée pour la partie culturelle et religieuse :
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinaties/vraag-en-antwoord/mag-een-
kinderopvang-of-school-niet-gevaccineerde-kinderen-weigeren
https://www.echr.coe.int/librarydocs/dg2/hrfiles/dg2-fr-hrfiles-20(2004).pdf

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
Ruijs, W.L.M. Acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gezindte. Tijdschr
Jeugdgezondheidsz 51, 79–82 (2019).
https://link.springer.com/article/10.1007/s12452-019-00188-1
D. Henri Spaan, Wilhelmina L.M. Ruijs, Jeannine L.A. Hautvast, Alma Tostmann, Increase in
vaccination coverage between subsequent generations of orthodox Protestants in The
Netherlands, European Journal of Public Health, Volume 27, Issue 3, June 2017, Pages 524–5
30, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw248
Helma Ruijs. Acceptance of Vaccination among Orthodox Protestants in The Netherlands.
Thèse doctorale. Université de Nijmegen, 2012.