(Source Richard Yung Sénateur)

AVIS-IMPOSITION

Le 18 décembre 2014, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2014 a été adopté définitivement. Ce texte comprend quatre mesures intéressant les Français fiscalement domiciliés à l’étranger.
• Harmonisation des taux d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents
L’une des dispositions les plus importantes du collectif budgétaire concerne la mise en conformité avec le droit de l’Union européenne du régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées en France par les personnes physiques résidant hors de l’Espace économique européen (UE, Islande, Liechtenstein et Norvège). Ces dernières sont actuellement imposées au taux de 33,33% – auquel s’ajoute un taux de 15,5% au titre des prélèvements sociaux – alors que les non-résidents établis dans les États membres de l’EEE se voient appliquer un taux de 19% – auquel s’ajoute également le taux de 15,5%.

Dans une décision en date du 20 octobre dernier, le Conseil d’État a considéré que cette différence de traitement constitue une restriction aux mouvements de capitaux. Contraire à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), elle est « de nature à dissuader les investisseurs résidents de certains pays tiers d’investir en France ». Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts de fonds de placement immobilier seront désormais imposés au titre de leurs plus-values immobilières au taux de 19%, quel que soit leur lieu de résidence, à l’exception de ceux domiciliés, établis ou constitués dans un État ou territoire (ETNC), qui resteront imposés au taux de 75%. Cette disposition s’appliquera aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.
• Suppression de l’obligation, pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État de l’UE ou de l’EEE, de désigner un représentant fiscal en France
Le collectif budgétaire vise également à tirer les conséquences d’une autre décision de justice. Dans un arrêt en date du 5 mai 2011, la CJUE a déclaré contraire au droit européen une disposition de la législation portugaise imposant la désignation d’un représentant fiscal pour tout non-résident ressortissant d’un autre État membre de l’UE.

En France, les contribuables fiscalement domiciliés à l’étranger peuvent être amenés à recourir à un représentant fiscal lorsqu’ils doivent s’acquitter d’impôts au titre des activités qu’ils exercent en France ou des biens qu’ils y possèdent.
La représentation fiscale n’est pas obligatoire pour le paiement de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, l’administration fiscale a la possibilité de demander aux non-résidents de désigner un représentant en France, qui joue alors un simple rôle d’intermédiaire entre le contribuable et le fisc.
La représentation fiscale est, en revanche, obligatoire en matière de plus-values immobilières et pour certaines plus-values mobilières. Dans ces deux cas, le représentant fiscal est responsable du paiement de l’imposition.

Considérant que ces dispositions constituent une restriction à la liberté de circulation garantie par le TFUE, la Commission européenne a mis en demeure la France de modifier son régime de la représentation fiscale.

Le collectif budgétaire prévoit qu’à compter du 1er janvier 2015, les dispositions sur la représentation fiscale ne s’appliqueront plus aux personnes domiciliées dans un État de l’UE ou dans un État de l’EEE. Néanmoins, les personnes résidant au Liechtenstein continueront à désigner un représentant fiscal en France car l’accord d’échange de renseignements signé avec cet État ne comporte pas de clause d’assistance au recouvrement et la convention multilatérale d’assistance mutuelle de l’OCDE n’a pas encore été ratifiée par la principauté.

Cette mesure va permettre de simplifier la vie de nombreux Français établis hors de France. L’obligation de désigner un représentant fiscal n’a plus lieu d’être dans la mesure où les mécanismes européens d’assistance entre les administrations fiscales nationales permettront d’assurer le recouvrement des impôts. Il est à espérer que l’instauration d’un système multilatéral d’échange automatique d’informations fiscales, actuellement en discussion, permettra, à terme, de supprimer l’obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les non-résidents établis dans les États tiers à l’EEE.
• Plafonnement du quotient familial pour les non-résidents
Afin de renforcer l’égalité de traitement entre les contribuables, le collectif budgétaire prévoit d’appliquer le plafonnement des effets du quotient familial aux contribuables non-résidents.

Prévue pour entrer en vigueur lors de l’imposition sur les revenus perçus en 2014, cette mesure concernera les non-résidents – environ 3.000 – qui se voient appliquer, pour le calcul de l’impôt sur leurs revenus de source française, le barème progressif et le mécanisme du quotient familial. Rappelons que le plafond du quotient familial s’élève actuellement à 1.500 euros par demi-part.
• Possibilité pour les non-résidents d’obtenir un dégrèvement de la surtaxe d’habitation sur les résidences secondaires
Enfin, le projet de loi prévoit la possibilité, pour les communes situées en zones tendues, d’augmenter, dans la limite de 20%, la taxe d’habitation applicable aux logements meublés non affectés à l’habitation principale.

Le 12 décembre, à l’occasion de la première lecture du projet de loi, le Sénat avait adopté un amendement que j’avais déposé avec Hélène Conway-Mouret et Claudine Lepage afin d’exonérer les Français établis hors de France du paiement de cette surtaxe d’habitation.

La disposition issue de notre amendement a malheureusement été supprimée par l’Assemblée nationale lors de la nouvelle lecture. Néanmoins, les députés ont rétabli une disposition, initialement prévue par le projet de loi, qui dispose que les « personnes […] qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale » pourront demander à bénéficier d’un dégrèvement de la majoration de taxe d’habitation. En séance, le secrétaire d’État chargé du budget, Christian Eckert, m’a indiqué que les Français établis hors de France sont visés par cette disposition.

Richard Yung
Sénateur représentant les Français établis hors de France